Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
189. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation, la modification, le remplacement et l’exploitation de tout appareil ou équipement destiné à traiter l’eau d’alimentation, préalablement à son utilisation à des fins autres que de consommation humaine, aux conditions suivantes:
1°  lorsque des eaux résiduaires issues de l’appareil ou de l’équipement sont rejetées à l’environnement, elles ont été traitées au préalable par un système de traitement ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration de conformité ou qui est exempté d’une telle autorisation;
2°  lorsque les eaux usées de l’établissement, excluant les eaux usées domestiques, et des eaux résiduaires issues de l’appareil ou de l’équipement sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1), le débit de l’ensemble de ces eaux est inférieur à 10 m3 par jour.
D. 871-2020, a. 189; D. 1461-2022, a. 20.
189. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation, la modification, le remplacement et l’exploitation de tout appareil ou équipement destiné à retraiter l’eau provenant d’un système d’aqueduc préalablement à son utilisation dans un procédé de production.
D. 871-2020, a. 189.
En vig.: 2020-12-31
189. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’installation, la modification, le remplacement et l’exploitation de tout appareil ou équipement destiné à retraiter l’eau provenant d’un système d’aqueduc préalablement à son utilisation dans un procédé de production.
D. 871-2020, a. 189.